La franchise, la loi, le contrat |
| +/- | Dans la même franchise les contrats peuvent-ils être différents surtout sur les redevances ? |
| Normalement, dans un réseau de franchise, il est souhaitable que les contrats
soient identiques. C'est important pour le franchiseur qui les gérera plus facilement. C'est
important pour les franchisés qui auront, de ce fait, un sentiment d'équité. Ce n'est pas toujours le cas parce que les réseaux de franchise se
construisent avec lenteur et que souvent des préoccupations qui existaient au
départ n'y sont plus quelques années après. On peut donc trouver dans certains réseaux de franchise des contrats
différents et ce n'est pas en soi une source de difficultés juridiques. Concernant la question plus précise des redevances, d'une manière plus
générale des paiements, je dirais qu'il est fréquent de voir des différences de
droits d'entrée dans les franchises, parce que ces droits d'entrée peuvent
correspondre à des situations différentes. Le droit d'entrée, quand le réseau a 100 points de ventes n'est pas le
même que quand le réseau en а 200 ou 300, puisqu'à ce moment-là, le réseau est
beaucoup plus fort et le fait d'y entrer constitue un avantage plus important.
On peut donc considérer que le droit d'entrée peut être plus élevé. Concernant les redevances, il faut faire attention au montant de la redevance
et au principe du calcul. Tout va dépendre de la manière dont sont calculées les
redevances. - Les redevances peuvent être différentes, si par exemple, elles sont
calculées sur le nombre de m² du point de vente. - Elles peuvent être
différentes également si elles sont calculées sur le chiffre d'affaires. -
Les redevances peuvent aussi être dégressives. Au-delà de tant de m², le taux
est différent (inférieur), au-delà de tant de chiffre d'affaires, le taux de
redevance peut également baisser. Ce qui peut être plus surprenant, c'est que pour un même service et un même
genre de commerce, le taux de redevance soit différent. Là ça peut entraîner une
demande d'explications.
Mr Régis Fabre, advocate 
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| +/- | Je vais prendre une franchise. Peut-elle m'imposer l'achat des marchandises à 100 % à sa centrale d'achat ? |
| Cette question pose le problème de l'approvisionnement exclusif dans les
réseaux. L'obligation d'approvisionnement exclusif à 100 % est possible à la condition
que cette exigence soit légitime : il faut que le franchiseur soit à même
d'expliquer en quoi il est de l'intérêt du réseau et du franchisé de
s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou de fournisseurs
référencés. Ainsi, des livraisons prioritaires, une garantie mieux mise en
oeuvre, des prix plus bas ou, en matière de restauration, la traçabilité de la
viande bovine, sont autant de motifs de légitimation de la clause
d'approvisionnement exclusif.
Hubert Bensoussan, advocate 
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| +/- | Un franchisé est-il tenu de rendre des comptes au franchiseur? Est-il tenu de résultats ? Peut-il être radié? |
| Le principe est oui, le franchisé et le franchiseur sont liés par un contrat
dans lequel chacun va s'obliger à exécuter un certain nombre de
prestations.... Si l'un n'exécute pas les siennes, il sera responsable par rapport au contrat
et par rapport à son partenaire. Pour les résultats, tout dépend si le contrat en prévoit ou non. Mais le
principe vu plus haut s'applique. Pour la radiation, c'est à dire en droit, la résiliation du contrat, elle est
possible si une partie n'exécute pas ses obligations.
Maître Régis Fabre, advocate 
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| +/- | Depuis 2 ans j'ai toujours payé ma redevance fixe mais depuis un an et demi je ne paie plus ma redevance proportionnelle. On ne m'a pas mis en demeure de le faire à ce jour. Je n’ai donc pas l’intention de payer. Qu' est-ce que j'encoure ? |
| Le risque majeur est la rupture du contrat de franchise par le franchiseur du
fait de l'inexécution de votre obligation à son égard.... Une autre question est peut-être de savoir pourquoi vous ne réglez pas votre
cotisation proportionnelle et pourquoi le franchiseur ne vous a pas mis en
demeure de le faire, ce qui permettrait le cas échéant une discussion avec
lui.
Frédérique Godfrin, advocate 
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| +/- | Quand remet-on les bibles au franchisé, avant ou après la signature du contrat ? |
| A la signature du contrat en principe et en général puisque ces documents
sont confidentiels.... Mais il arrive qu'une partie soit remise avant... et qu'une autre ne le soit
que pendant la formation.
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | Quand on fait l'acquisition d'une agence immobilière franchisée, recupère-t'on également le contrat de franchise? |
| Non pas automatiquement et vous faites bien de poser cette question
essentielle. Explications : Si le franchiseur n'a pas mis de disposition à ce sujet dans le contrat et si
le contrat est signé avec une société, l'acheteur récupère le contrat de
franchise de manière automatique et évidente. Mais le franchiseur sérieux ne veut pas que n'importe qui (un concurrent, un
mauvais candidat, etc...) ne rachète une des unités franchisées de son réseau.
En conséquence, il introduit généralement dans le contrat de franchise deux
clauses importantes pour la revente : 1) une clause qui lui donne la préférence pour le rachat. (à prix égal, bien
entendu) 2) une autre clause dite Intuitu Personae qui précise que le contrat est
signé en fonction de la personne du franchisé et n'est par conséquent pas
transmissible. Cela oblige le franchisé cédant à demander au franchiseur
d'agréer le cessionnaire (l'acheteur en français classique). Ces dispositions sont importantes pour protéger l'enseigne d'une dégradation
progressive de la valeur des franchisés au fur et à mesure des cessions. Cela
protège le franchiseur ET les franchisés restants.
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | Les caractéristiques du contrat de franchise imposent-elles que le franchisé demeure un commerçant indépendant ? |
| Oui, absolument, un contrat de franchise ne peut être signé qu'entre des
entreprises indépendantes Le franchisé est toujours un entrepreneur indépendant ou une entreprise
indépendante. Cela veut dire qu'il finance son activité, en récolte les profits,
en assume les risques et les responsabilités....
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | Dans un contrat de franchise d'une durée de 3 ans, un franchiseur peut il décider de mettre fin au contrat au bout des 3 ans sans raison particulière ? |
| Oui, si le contrat est de trois ans, le franchiseur, comme le franchisé
d'ailleurs... n'est pas obligé de le renouveler, prolonger... et n'a pas besoin de
justifier sa décision. Bien entendu, ceci n'est possible que si le contrat ne dit pas qu'il est
prévu de renouveler automatiquement, etc...
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | Un franchiseur a t'il le droit d'exiger que le franchisé lui verse un minimum mensuel alors qu'il perçoit un % du CA ? |
| Le
franchiseur peut tout à fait demander que le franchisé verse une somme minimale
de redevances pour couvrir les coûts engendrés par son assistance, ses services,
etc....
Cette pratique n'est pas si étendue que cela mais il faut
comprendre que dans certaines activités, le secteur confié pourrait être mal
travaillé par un franchisé qui aurait d'autres affaires par exemple ou qui
manquerait d'énergie, ou qui ferait du "noir"...
Il existe aussi des franchiseurs qui demandent un fixe
mensuel plus un pourcentage, cela servant à sécuriser un minimum de redevances
et à baisser le poids des redevances sur les gros chiffres
d'affaires.
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | L'exclusivité territoriale est-elle un élément important? |
| Sans doute est-ce moins important pour certains réseaux que d'autres mais en
général, OUI, c'est important pour le Franchisé. Pourquoi ? Sans exclusivité territoriale, un autre franchisé peut s'installer dans la
même rue que vous, dans le même centre commercial, dans la même ville. Il est donc conseillable de protéger la rentabilité du franchisé en lui
accordant de ne pas implanter d'autre point de vente dans une distance
raisonnable. La difficulté est de savoir ce qu'est une distance raisonnable. Il faut aussi
éviter que le franchiseur ne puisse accompagner la montée en puissance de son
réseau ou ne puisse s'installer dans un nouveau centre commercial si le
potentiel le permet. Qui aurait imaginé en 1970 que l'on puisse installer plus de 750 McDonald's
en France, le pays de la bonne bouffe ? Les zones d'exclusivité négociées à
l'époque n'auraient-elles pas été trop grandes ? C'est pourquoi, certains réseaux donnent des priorités au franchisé installé
pour un second magasin mais pas d'exclusivité.
Jean Samper, Consultant 
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| +/- | Loi du 19/12/2005 sur la franchise et autres réseaux en Belgique : La loi Laruelle réglemente l'information précontractuelle |
| Cette loi concerne tous les contrats de partenariat commercial
(dont la franchise) par lequel une personne physique ou morale octroie à une
autre le droit (moyennant rémunération directe ou indirecte) d'utiliser une
formule commerciale lors de la vente de produits ou de la fourniture de
services Les formes de collaboration concernées sont celles qui reprennent
une enseigne commune ou un nom commercial commun avec ou sans : * transfert
d'un savoir-faire * assistance commerciale ou technique Cette
loi est applicable depuis le 1er février 2006. Les renouvellements de contrats
sont aussi concernés s’ils font l’objet d’un nouveau contrat. (Par conséquent
les renouvellements par tacite reconduction et en l’état semblent échapper à la
loi mais consultez votre avocat conseil) Cette loi
ne se limite pas à la phase précontractuelle. Certaines clauses des contrats
eux-mêmes sont visées (non-concurrence, exclusivité…) L'article 3 de la loi définit l'obligation essentielle du
franchiseur ou assimilé (Celui qui accorde le droit d’utiliser son enseigne
et/ou son savoir-faire...) qui doit : 1. fournir un projet de contrat au
postulant désireux de rentrer dans le réseau 2. fournir un document
particulier que nous appellerons précontractuel au moins un mois avant la
signature du contrat et en respectant le contenu prévu à l’article 4 de la loi.
Ce document précontractuel doit être écrit ou sur un support durable 5. ne percevoir aucune
somme ou caution durant cette période d'un mois. Sanctions de nullités encourues en cas de non respect
de la loi : Une nullité totale du contrat est
possible. Si un mois avant la signature du contrat, le projet de contrat et
le document précontractuel n'ont pas été donnés au postulant, ou si une somme a
été payée (ou même promise) avant la fin du délai d’un mois, le contrat pourra
être déclaré nul par le tribunal si cette nullité est demandée dans les deux ans
de sa signature. C’est le franchiseur ou assimilé qui doit faire la preuve qu’il
a respecté la loi et il est prudent de faire signer et dater deux exemplaires
dont un pour chaque partie. Une nullité
partielle du contrat peut aussi être prononcée si le document précontractuel
n’est pas complet. Le franchisé pourrait alors conserver le bénéfice du contrat
sans avoir à respecter l’obligation incriminée. Etonnamment par
rapport à d’autres pays, le législateur belge protège bien plus le franchisé que
le franchiseur puisqu’en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation
se fera toujours en faveur du franchisé.
Attention, la loi est impérative et la
phase précontractuelle relève toujours de la loi belge et de la compétence des
tribunaux belges si le franchisé exerce son activité principalement en
Belgique. Un rapport d’évaluation sera fait fin 2006
pour vérifier les modalités d’application de la loi, les difficultés imprévues
et ses conséquences. Le document pré-contractuel (appelé aussi
document particulier) comprend deux parties.
1ère partie : Les principales dispositions contractuelles. - l'accord est-il conclu en considération de la personne ? C’est
l’intuitu personae (si oui, le contrat est en principe incessible sans l'accord
du franchiseur) - les obligations - les conséquences du non-respect des
obligations - le mode de calcul de la rémunération du franchiseur ou assimilé
et son mode de révision éventuel en cours de contrat et lors de son
renouvellement - les clauses de non-concurrence éventuelles - la durée de
l'accord et les conditions de son renouvellement - les conditions de préavis
et de fin de l'accord, notamment en ce qui concerne les charges et
investissements - l'option d'achat ou le droit de préemption éventuel en
faveur du franchiseur - les
exclusivités éventuellement réservées au franchiseur. 2nde partie : Les données socio-économiques utiles
au consentement.
- les coordonnées du franchiseur - l'identité de la personne
physique qui agit au nom de la personne morale si c’est une société - la
nature des activités du franchiseur ou assimilé - les droits de propriété
intellectuelle concédés - les comptes annuels du franchiseur pour les trois
derniers exercices s’ils existent - son expérience de partenariat commercial
et dans l'exploitation de la formule commerciale - l'historique et les
perspectives du marché concerné - l'historique et les perspectives de la part
de marché du réseau - le nombre d'exploitants faisant partie du réseau (mais
pas leurs coordonnées contrairement à la loi française dirait-on) et les
perspectives d'expansion de celui-ci - les entrées et sorties du réseau
(nombre d'accords conclus, d'accords auxquels il a été mis fin et par qui) - les charges et les investissements auxquels s'engage le
franchisé, leur durée d'amortissement ainsi que leur sort en fin de
contrat. AC Franchise 
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